6. Dans les cas où le propriétaire est une personne morale, les personnes qui doivent obtenir et être titulaires de la licence de propriétaire de cheval sont les suivantes:1° s’il s’agit d’une personne morale dont le nombre d’actionnaires n’excède pas 10:a) la personne morale;
b) tous ses administrateurs;
c) tous ses actionnaires;
2° s’il s’agit d’une personne morale dont le nombre d’actionnaires excède 10 mais n’excède pas 50:a) la personne morale;
b) tous ses administrateurs;
c) tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d’actions lui conférant 20% et plus des droits de vote dans la personne morale;
3° s’il s’agit d’une personne morale ayant plus de 50 actionnaires ou qui est inscrite à une bourse canadienne:a) la personne morale;
b) tous ses administrateurs ou, le cas échéant, tous les membres du comité exécutif ou du comité du conseil d’administration;
c) toute personne exerçant les fonctions de président, de secrétaire ou des fonctions analogues;
d) la personne responsable au sein de la personne morale de l’activité pour laquelle une licence est requise;
e) tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d’actions lui conférant 10% et plus des droits de vote dans la personne morale;
4° s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en participation:a) la société;
b) le gérant ou la personne exerçant une fonction analogue;
c) tous les associés;
5° s’il s’agit d’une société en commandite:a) la société en commandite;
b) le commandité et, lorsque le commandité est une personne morale ou une société en nom collectif ou en participation, les personnes visées dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4;
c) le gérant du commandité ou une personne exerçant une fonction analogue.